régime de faveur des fusions

English translation: preferential tax-relief scheme (tax treatment) for mergers

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
French term or phrase:régime de faveur des fusions
English translation:preferential tax-relief scheme (tax treatment) for mergers
Entered by: Adrian MM.

14:03 Aug 27, 2022
French to English translations [PRO]
Bus/Financial - Law (general)
French term or phrase: régime de faveur des fusions
Merger agreement

"DECLARATIONS FISCALES
IMPOTS DIRECTS
Du point de vue comptable et fiscal, la fusion prendra rétroactivement effet le 1er février 2022.
En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires réalisés par la Société Absorbée depuis cette date, seront englobés dans le résultat imposable de la Société Absorbante.
Les représentants de la Société Absorbante et de la Société Absorbée déclarent que celles-ci sont toutes deux des sociétés ayant leur siège social en France et soumises à l'impôt sur les sociétés et qu'elles entendent placer la présente fusion sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du Code général des impôts (le « CGI).
En conséquence, les soussignés engagent chacun la société qu'ils représentent à respecter les prescriptions des dispositions dudit article 210 A du CGI."

(later under the same heading)

"La Société Absorbante déclare expressément se substituer en tant que de besoin à tous les engagements qu'aurait pu prendre la Société Absorbée à l'occasion d'opérations de fusions, scissions ou apports partiels d'actifs soumis au régime de faveur des articles 210A, 210B et 210C du CGI et qui se rapporteraient à des éléments compris dans la présente opération de fusion et d'inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de la Société Absorbée."

Article 210 A (in its latest version) can be found here https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT0000...

From that there doesn't appear to be a "system" as such: it merely seems to be a set of provisions. Nor does the word "faveur" appear in that article.

Favoriser sometimes translates as "facilitate" rather than "favour". But I've provisionally put "favourable merger provisions" for this. But maybe it should be "legislation in favour of mergers" or something...
Mpoma
United Kingdom
Local time: 02:36
preferential tax-relief scheme for mergers
Explanation:
> and/ or acquisitions.

(BrE / IrE) Corporation (US AmE/ CanE) Corporate Tax. CGT - capital gains tax isn't by companies / corporations, but see the second example sentence that may refresh the memories of ProZ accountants.

A combination or Patchwork 'fusion' of the first answer, discussion entries, my own tax relief glossary entry and recollection of the 'work' done by City of London Champagne-Socialist Solicitors.

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Note added at 9 hrs (2022-08-27 23:16:44 GMT)
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capital gains tax isn't payable by....
Selected response from:

Adrian MM.
Austria
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Thanks. "Scheme" is probably best here, but "treatment" is another possibility, I think
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Summary of answers provided
4 +2favourable merger provisions
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3 +1preferential tax-relief scheme for mergers
Adrian MM.


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Answers


21 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
favourable merger provisions


Explanation:
I think I may have independently come up with the same suggestion as mpoma (although I freely admit having read his suggestion first).

Reading Article 210A, no, the word "faveur" (or "favoriser") doesn't appear, but "régime de faveur des fusions" is being coined as a description by whoever drafted this.

What does appear are various exemptions and allowances concerning corporation tax etc. provided the merger fulfils various criteria. I would summarise thse as "favourable provisions".

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Note added at 27 mins (2022-08-27 14:31:41 GMT)
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I don't see any particular need to refer to a "system" or a "regime" (which always sounds too militaristic to my ears).

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Note added at 1 hr (2022-08-27 15:17:21 GMT)
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IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Champ d'application

I. Conditions liées au régime fiscal des personnes concernées
A. Principe

1

L'application du régime spécial est liée au régime fiscal des sociétés ou autres personnes morales participant à la fusion.

Par application des dispositions du I de I'article 210 C du code général des impôts (CGI), le régime spécial des fusions est réservé aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit par ailleurs leur forme juridique.
B. Sociétés éligibles au régime spécial des fusions

10

Par suite, sont admises au bénéfice du régime spécial, les sociétés et collectivités dotées de la personnalité juridique, établissements publics, organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, organismes des départements et des communes, énumérés à l'article 206 du CGI.

Il s'agit :

- des sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sur tout ou partie de leurs bénéfices en raison de leur forme ou de leur activité ;

- des sociétés en nom collectif ou civiles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI ;

- des sociétés en commandite simple, passibles de l'impôt sur les sociétés sur tout ou partie de leurs bénéfices, selon qu'elles ont ou non exercé l'option susvisée en ce qui concerne la part des commandités ;

Remarque : Il est, dès à présent, précisé que l'application du régime spécial des fusions nécessite des adaptations en ce qui concerne d'une part, les sociétés en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et, d'autre part, les collectivités sans but lucratif visées au 5 de l'article 206 du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-40-30).

- des sociétés à objet civil passibles du même impôt à raison de leur forme et des sociétés à forme civile exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGl (à l'exclusion des sociétés civiles de construction-vente placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par l'article 239 ter du CGI) ;

- des personnes morales de forme quelconque soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (et notamment les associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) ;

Remarque : Sur les associations, il convient toutefois de se reporter au III-D § 330 et suiv..

- des personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu d'une disposition spéciale et visées de l'article 207 du CGI à l'article 208 sexies du CGI. Ainsi, il est admis que le régime spécial des fusions s'applique lorsqu'une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI et régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), sont absorbées par une société ayant opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés visé à l'article 208 C du CGI, sous réserve que les parties à l'opération se conforment à l'ensemble des conditions prévues pour l'application du régime spécial et que la société absorbante s'engage à se substituer aux SPPICAV absorbées dans leurs obligations de distribution prévues et calculées selon le II de l'article L. 214-69 du CoMoFi ;

- des établissements publics et autres organismes visés à l'article 1654 du CGI.

20

Pour apprécier si les personnes morales intéressées satisfont ou non à la condition d'être passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se placer à la date de la réalisation définitive de l'opération de fusion telle qu'elle est définie au BOI-IS-FUS-40-10.
C. Sociétés hors du champ du régime spécial des fusions

30

Ne peuvent notamment bénéficier du régime spécial de l’article 210 A du CGI :

- les sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- les opérations de fusion auxquelles participent des sociétés anonymes soumises au régime fiscal de droit commun qui apportent l'intégralité de leurs actifs à des sociétés dont l'objet entre dans les prévisions de l'article 1655 ter du CGl (sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale) ;

- les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, dès lors qu'elles sont expressément exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par l'article 239 ter du CGI ;

- les opérations par lesquelles une société soumise à l'impôt sur les sociétés est absorbée par une société exonérée de cet impôt. En effet, l'application du régime de faveur est subordonnée au fait que les sociétés en cause soient passibles de l'impôt sur les sociétés et respectent les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI et les dispositions du 1 de l'article 210 B du CGI. Or, si la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport est expressément exonérée d'impôt sur les sociétés, notamment au titre des plus-values, elle n'est donc pas en mesure de prendre et de respecter les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI. Dès lors, le régime de faveur des fusions et opérations assimilées ne peut être appliqué.
D. Cas où la société absorbante est partiellement exonérée d'impôt sur les sociétés

40

Pour le cas où la société absorbante est partiellement exonérée d'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-10-20-40-30.
E. Cas particuliers
1. Transformation de sociétés ayant bénéficié du régime spécial en sociétés soumises au régime des sociétés de personnes

50

Depuis le 6 septembre 2005, il est admis que la transformation d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en une entité soumise au régime fiscal des sociétés de personnes n’est pas de nature à remettre en cause l’application du régime spécial des fusions, dès lors que les engagements souscrits par cette société, ainsi que les obligations lui incombant, demeurent valables dans le cadre d’un changement de forme juridique n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle.

RES N°2005/10 (FE) du 6 septembre 2005 : Changement de régime fiscal d'une société et régime spécial des fusions.

Question :

Le changement de régime fiscal d'une société absorbante, qui s'était placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, a-t-il pour effet de remettre en cause ce régime ?

Réponse :

Le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI permet la non-imposition des plus-values nettes et profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés si la société bénéficiaire des apports prend l'engagement, dans le traité de fusion notamment, de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée.

La société absorbante doit également tenir à la disposition de l'administration le registre prévu au II de l'article 54 septies du CGI, dans le délai mentionné à cet article et sous la sanction prévue à l'article 1734 ter du CGI.

La transformation d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en une entité soumise au régime fiscal des sociétés de personnes n'est pas de nature à remettre en cause l'application du régime spécial des fusions, dès lors que les engagements souscrits par cette société, ainsi que les obligations lui incombant, demeurent valables dans le cadre d'un changement de forme juridique n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle.

La taxation des sommes en cause est toujours possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société absorbante.

En outre, l'article 221 bis du CGI dispose qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.

Dès lors que les engagements prévus à l'article 210 A du CGI demeurent valables, l'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du CGI peut s'appliquer, les conditions déjà évoquées étant remplies.
2. Option d'une société à l'impôt sur les sociétés préalablement à son absorption

60

RES N° 2011/29 (FE) du 1er novembre 2011 : Rescrit Abus de droit - Option à l'impôt sur les sociétés et fusion placée sous le régime de faveur.

Question :

L'option à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du CGI exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, peut-elle être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal ?

Réponse :

Cette option, qui est irrévocable et qui s'applique rétroactivement à compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel elle est exercée, n'est pas susceptible d'être écartée sur le fondement de l'abus de droit fiscal sur le seul motif qu'elle a pour effet de permettre l'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées.

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 239 du CGI, elle doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au cours duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt.

Remarque : L’article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié les dispositions applicables en matière d’option prévues à l'article 239 du CGI et à l'article 1655 sexies du CGI pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
3. Fusions de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC)

70

En application de l'article 208 C bis du CGI, le régime spécial des fusions s'applique aux opérations de restructuration auxquelles participent des SIIC, leurs filiales ou les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C du CGI ayant opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés visé à l'article 208 C du CGI.

Le bénéfice du régime spécial des fusions est subordonné à la condition que la société absorbante prenne l'engagement, dans l'acte d'apport, de se substituer à la société absorbée pour ses obligations de distribution non satisfaites à la date de la fusion. Des obligations spécifiques de distribution concernant le boni de fusion et la plus-value sur les immeubles apportés sont mises à la charge de la société absorbante.

AllegroTrans
United Kingdom
Local time: 02:36
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Asker: Thanks. Great minds...


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agree  Myriam Seers
1 hr
  -> thanks MS

agree  Barbara Cochran, MFA
2 hrs
  -> thanks BC
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9 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
preferential tax-relief scheme for mergers


Explanation:
> and/ or acquisitions.

(BrE / IrE) Corporation (US AmE/ CanE) Corporate Tax. CGT - capital gains tax isn't by companies / corporations, but see the second example sentence that may refresh the memories of ProZ accountants.

A combination or Patchwork 'fusion' of the first answer, discussion entries, my own tax relief glossary entry and recollection of the 'work' done by City of London Champagne-Socialist Solicitors.

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Note added at 9 hrs (2022-08-27 23:16:44 GMT)
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capital gains tax isn't payable by....

Example sentence(s):
  • How can the reconstruction reliefs be used to undertake the company merger tax efficiently?
  • Companies pay corporation tax on their chargeable gains, rather than capital gains tax (CGT), so at first glance the term “company CGT relief” may seem out of place.

    Reference: http://www.revenue.ie/en/tax-professionals/documents/notes-f...
    Reference: http://www.mytipsandadvice.co.uk/2020-12/how-to-structure-a-...
Adrian MM.
Austria
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Thanks. "Scheme" is probably best here, but "treatment" is another possibility, I think

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agree  FPC: 'Preferential' or just 'special' or even no adjective at all since 'relief' already says it all
1 day 10 hrs
  -> Grazie and thanks, FPC.
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